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Le projet de loi de
finances (PLF) pour 2004 a été adopté en Conseil des ministres le 25
septembre 2003 et présenté à la presse le même jour. Il est disponible sur le
site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse suivante :
http://www.assemblee-nat.fr
Plusieurs dispositions de
ce projet visent à réformer certains aspects de la fiscalité du patrimoine.
Elles pourraient avoir des conséquences importantes sur les choix patrimoniaux
de nos clients. Votre attention doit être plus particulièrement attirée sur
celles touchant aux plus-values immobilières et aux droits d'enregistrement.
1°/
REFORME DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS
Ce projet envisage un
nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières lors des cessions à
titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à
ces biens. Ces principales modifications seraient schématiquement les
suivantes :
a)/Les exonérations
Exonérations maintenues, sous
réserve de certains aménagements :
Cession de résidence
principale (art. 150 C I a actuel – art. 150 U II 1° nouveau du CGI)
Cession d'une
résidence en France par un Français domicilié à l'étranger ou par une
personne assimilée (Union européenne ou convention internationale) (art.
150 C I b actuel – art. 150 U II 2° nouveau du CGI)
Cession des
dépendances immédiates et nécessaires des deux catégories d'immeubles
ci-dessus (art. 150 C I actuel – art. 150 U II 3° nouveau du CGI)
Indemnité
d'expropriation sous condition de remploi (art. 150 E actuel -
art. 150 U II 4° nouveau du CGI)
Opération de
remembrement urbain ou rural (art. 150 D 5° actuel - art. 150 U II
5° nouveau du CGI)
Indemnité d'assurance
(art.150 D, 4° actuel – art. 150 VA II nouveau du CGI)
Cession d'immeuble
n'excédant pas un certain montant (art. 150 F actuel (4600€) – art. 150 U
II 6° nouveau du CGI (15000€)).
Exonérations supprimées :
Première cession d'un
logement (résidence secondaire, immeuble loué, …) par des contribuables non
propriétaires de leur résidence principale (art. 150 C, II actuel)
Terrain agricole ou
forestier (art. 150 D, 2° actuel)
Patrimoine immobilier
de faible importance (art. 150 B actuel)
Terrain situé dans les
DOM destiné à des équipements touristiques (art. 150 D, 7° actuel)
Retraité non soumis à
l'IR (art. 150 D, 6° actuel)
b) Le prix de revient
du bien vendu
Des modifications seraient
apportées aux éléments composant ce prix de revient. Parmi celles-ci, on peut
citer :
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Situation actuelle
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Situation envisagée par le PLF
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Evaluation
forfaitaire des frais d'acquisition à titre onéreux
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Possibilité
de retenir un taux de 10% du prix d'acquisition (art. 150 H)
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Le taux de 10% serait ramené à 7,5% du prix
d'acquisition (150 VB II 3°)
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Prise
en compte des droits de mutation à titre gratuit.
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Non
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Oui
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Majoration
pour dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de
rénovation ou d'amélioration lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en
compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne
présentent pas le caractère de dépenses locatives.
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Art. 150 H et art. 150 L
actuels
Montant réel sur justificatifs
Ou
évaluation forfaitaire de 15% en prouvant la réalité des travaux
Ou
évaluation à dire d'expert
Prise en compte sous certaines conditions du travail personnel du cédant ou
des membres de sa famille.
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art. 150 VB II 4° nouveau du
CGI
1°/Vente d'un bien
détenu depuis plus de 5 ans
Travaux
Application automatique
d'une majoration forfaitaire de 15% du prix d'acquisition, que des travaux
aient été réalisés, ou non.
Si le coût réel des
travaux, réalisés par une entreprise, est supérieur, le prix peut
alors être majoré de ce coût réel, sur production des factures.
2°/ Vente d'un bien
détenu depuis moins de 5 ans.
A°/ Réalisation de
travaux :
Réalisés par une
entreprise
Majoration du prix
d'acquisition du coût réel des travaux.
Non réalisés par
une entreprise
Aucune majoration.
B°/ Absence de travaux
:
Aucune majoration
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c) Abattements pour
durée de détention
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Situation actuelle
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Situation envisagée par le PLF
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Art. 150 M actuel
1°/
Détention inférieure à deux ans
Plus-values
à court terme → Aucun correctif
2°/ Détention supérieure
à deux ans
Application
d'un abattement de 5% par année de détention au delà de la deuxième.
3°/
Détention supérieure à vingt-deux ans → Exonération
totale
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Art. 150 VC I nouveau du CGI
1°/
Détention inférieure à cinq ans
Aucun abattement
2°/
Détention supérieure à cinq ans
Abattement
de 10% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.
3°/
Détention supérieure à quinze ans → Exonération
totale
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d) Le coefficient
d'érosion monétaire
La revalorisation du prix
de revient du bien vendu à l'aide du coefficient d'érosion monétaire prévu à
l'article 150 K du Code général des impôts serait supprimée par le PLF.
e) Autres abattements
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Situation actuelle
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Situation envisagée par le PLF
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Abattement
général annuel–→ 915Ç (art. 150 Q actuel)
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Abattement
fixe de 1000Ç sur le montant de la plus-value, opÚration
par opération (art. 150 VE nouveau du CGI).
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Abattement
pour cession d'une première résidence secondaire taxable (art. 150 Q al. 2
actuel) :
→ 6100Ç pour un
couple mariÚ
→ 4600Ç pour une
personne seule
majorÚ de 1525Ç par enfant vivant ou reprÚsentÚ.
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supprimé
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f) Taux d'imposition
Les plus-values ne seraient
plus soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec application
éventuelle du système du quotient pour celles réalisées depuis plus de deux
ans.
L'ensemble des plus-values
seraient désormais imposées au taux forfaitaire de 16% (26%
compte-tenu des prélèvements sociaux).
g) Paiement de la
plus-value au moment de la publication de l'acte
Actuellement, les
plus-values immobilières réalisées font l'objet d'une déclaration spéciale
jointe à la déclaration d'ensemble des revenus de l'année de la cession.
Elles sont imposées, en même temps que les autres revenus du vendeur au
barème progressif de l'impôt sur le revenu, l'année suivant celle de la
cession.
Au regard du PLF, la
publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques devrait être
accompagnée de la déclaration de plus-values et de son versement, à peine de
refus du dépôt.
h)Observations
Il conviendra de prendre en
considération les conséquences fiscales de cette réforme à l'occasion de
toute vente d'immeuble ou cession de titres de société à prépondérance
immobilière.
A cet effet, et dès
aujourd'hui, une comparaison chiffrée devra être établie afin
d'apprécier le coût fiscal de l'opération selon qu'elle interviendra avant ou
après le 31 décembre 2003.
Il faudra surtout être
attentif aux modifications qui pourraient être apportées au texte lors du
processus législatif.
i) Entrée en vigueur
Cette réforme
s'appliquerait pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions
à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004 (art. 150 VH VIII
nouveau du CGI).
NB : Sociétés à
prépondérance immobilière
A compter du 1er janvier
2004, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises
à l'impôt sur les sociétés ne bénéficieraient plus du régime des
plus-values immobilières.
Ce régime particulier
serait réservé aux seules cessions de titres de sociétés à prépondérance
immobilière relevant du régime des sociétés de personnes prévu aux articles 8
à 8 ter du Code général des impôts (art. 150 U I nouveau du CGI).
2°/ LES
DROITS D'ENREGISTREMENT
a) Valeur fiscale de
l'usufruit viager.
Le nouvel article 669 du
PLF envisage de revaloriser le barème déterminant les valeurs fiscales
respectives de l'usufruit et de la nue-propriété. Le nouveau barème
serait le suivant :
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Age de l'usufruitier
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Valeur de l'usufruit
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Valeur de la nue-propriété
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Jusqu'à
20 ans
De 21 à 30 ans
De 31 à 40 ans
De 41 à 50 ans
De 51 à 60 ans
De 61 à 70 ans
De 71 à 80 ans
De 81 à 90 ans
A partir de 91 ans
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90 %
80 %
70 %
60%
50%
40%
30%
20%
10%
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
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La valorisation de
l'usufruit à durée fixe resterait inchangée.
b) Extension du
barème aux mutations à titre onéreux
Ce même article 669
préciserait notamment que pour la liquidation des droits d'enregistrement
et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de
l'usufruit serait déterminée conformément au barème ci-dessus.
c) Les donations en
pleine propriété
Il est proposé d'instituer
pour les donations consenties en pleine propriété, entre le 25 septembre
2003 et le 30 juin 2005, une réduction des droits de mutation à titre
gratuit au taux de 50%, quel que soit l'âge du donateur.
d)Les donations en nue-propriété
En contrepartie de la
revalorisation de l'usufruit viager, le projet envisage de diminuer les
réductions de droits de mutation à titre gratuit applicables aux donations
portant sur la nue-propriété des biens. Ces réductions passeraient :
De 50% à 35% des droits
lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans.
De 30% à 10% lorsqu'il
est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans.
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